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Enjeu de l'intervention : donner des balises concernant: - la façon dont le droit prend en compte (ou non) le phénomène du racket : « que dit la loi ? »; * Il ne s'agit pas ici d'évaluer la pertinence de l'un ou l'autre texte, de l'une ou l'autre pratique. Que dit la loi ? Le code pénal (pour rappel, le Code pénal précise indirectement qu'est-ce qui est acceptable ou non comme comportement dans la société et, si non acceptable, punissable d'une peine de prison, d'amende ou d'une peine de travail) ne prévoit pas expressément une infraction appelée « le racket ». Face à un comportement de racket, on retiendra dès lors comme qualification pénale l'extorsion. Cette infraction se trouve inscrite au Titre IX du Code pénal intitulé « Des crimes et délits contre la propriété », au chapitre I traitant des « vols et extorsions » - section 2 - « des vols commis à l'aide de violence ou menaces et des extorsions »
Art. 468 CP : « Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. » Art. 470 CP : « Sera puni des peines portées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ». Ce qui distingue essentiellement ces deux infractions c'est que dans l'hypothèse du vol, l'auteur PREND quelque chose à la victime, tandis que dans l'extorsion l'auteur SE FAIT REMETTRE quelque chose par la victime. On constatera à la lecture de la définition juridique de l'extorsion que si le phénomène d'intimidation propre au racket s'y retrouve, on ne parle pas de « répétition » du fait. Un seul fait d'extorsion suffit pour qu'il y ait infraction pénale. Notons que pour ces deux infractions dorénavant les mêmes circonstances aggravantes entraînent un accroissement de la peine. C'est relativement récent et on peut imaginer qu'avant le recours à la qualification de « vol avec violences » a été utilisé pour permettre la prise en compte de ces circonstances aggravantes ! Dans les articles du Code Pénal qui traitent de ces circonstances aggravantes, on soulignera en particulier ce qui semble intéressant par rapport au phénomène du racket tel qu'il nous occupe aujourd'hui. Art. 471 CP : « Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans: Art. 472 CP : « Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans: si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471; Art. 473 CP : « Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier. Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée à la réclusion de vingt ans à trente ans ». Art. 474 CP : « Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés aux travaux forcés à perpétuité ». Art. 475 CP : «Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à perpétuité ». Art. 476 CP : « Les peines portées par les articles 473 et 474 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables ». Soulignons par ailleurs l'existence dans le Code pénal d'une infraction appelée « harcèlement». Si, comme on l'a évoqué déjà ici le racket commence bien souvent par un harcèlement, des « intimidations », ces comportements peuvent faire l'objet d'une plainte, sans pour autant qu'il y ait (déjà) racket. Art. 442bis CP : « Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée ». Art. 442ter CP: « Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cet article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique ». Réglementation dans l'enseignement Le décret du 24 JUILLET 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, plus connu sous le nom de « décret «missions », prévoit en substance dans ses articles 81 et 89 qu' « un élève régulièrement inscrit dans un établissement (...) ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ». Le Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives" dispose quant à lui dans sa section 2 «de certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion ». Art. 25 : « Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité: (...) 9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre elève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci; (...). » Art. 26 : « Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés à l'article 25, alinéa 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du decret du 24 juillet 1997 précité. L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ». Dans la réglementation, c'est tout ce qu'on peut trouver de spécifique au racket. « Que fait la police ? » L'enjeu de l'intervention ici est de rappeler le cadre d'une intervention judiciaire « type » et de voir en quoi elle est mise en oeuvre dans l'hypothèse du racket. Il y a différentes étapes qui mènent de la commission d'une infraction à la sanction de son auteur par un tribunal. Ceci dans le respect de la procédure, ce qui peut expliquer dans certains cas la lenteur, voir l'impossibilité de sanctionner l'auteur (en cas d'absence de preuve par exemple) !
En préambule à cette intervention, il faut insister sur le fait qu'il y a: - une différence de traitement selon que l'auteur est mineur ou majeur au moment où le fait est commis ; 1°) Pour qu'un comportement puni pénalement soit effectivement réprimé, il faut d'abord qu'il soit porté à la connaissance du monde judiciaire: soit que les services de police se consacrent proactivement à la recherche de ce type d'infraction, soit qu'ils s'y intéressent suite à un dépôt de plainte/un signalement. Constats par rapport au racket : - proactivité ? Eu égard au caractère spécifique de l'infraction, on peut en douter. Toutefois, beaucoup de faits de racket semblent être portés à la connaissance de la police indirectement lorsqu'ils enquêtent sur un vol ou sur des faits de toxicomanie, ou encore lorsque les services de l'aide à la jeunesse travaillent sur une question de décrochage scolaire. - dépôt de plainte ? Beaucoup d'acteurs du monde judiciaire formulent l'hypothèse d'un chiffre noir important (rappel : taux de comportements qualifiables d'infraction pénale mais non portés à la connaissance de la justice pour diverses raisons, dont généralement la peur de la répression de l'auteur, manque de confiance dans la capacité des autorités à pouvoir faire quelque chose, ignorance du fait que le phénomène puisse être considéré comme une infraction pénale, etc.). Explications spécifiques au racket quant à ce chiffre noir ? Surtout pour le racket à l'école (qui émerge peu sur le plan judiciaire): les écoles traiteraient, semble-t-il, une grosse partie en interne, sans dépôt de plainte ; Or, l'intérêt et l'importance de la plainte sont soulignés par les acteurs du monde judiciaire. 2°) Le parquet se saisit du dossier (suite à une plainte ou à un signalement - les policiers « n'agissent pas seuls »). Rappel : toute plainte est transmise au Procureur du Roi (= représentant de la société devant les tribunaux, qui demande que la justice soit faite au nom de la société) (On parle également de substituts: ce sont les assistants du procureur du Roi. Substituts + procureur forment ce qu'on appelle le parquet ou encore le ministère public). Une enquête démarre pour savoir qui est l'auteur. Il faut rechercher les preuves et tous les renseignements utiles. C'est la phase préparatoire du procès pénal, qu'on appelle information. Elle est placée sous l'autorité du Procureur du Roi qui utilise pour cela les services de polices. Comme dit ci-dessus, l'information peut aussi démarrer sans plainte, simplement parce que le parquet constate une recrudescence d'un certain type d'infraction et qu'il décide de faire mener une enquête. En matière de racket, les enquêteurs se heurtent parfois à la difficulté de la preuve, surtout si la victime refuse la confrontation avec l'auteur, qu'il n'y a pas d'aveu de ce dernier, et pas de témoin. 3°) Au terme de cette information, ici il semble important de signaler d'emblée qu'en fonction de l'âge de l'auteur, les réactions ne seront pas les mêmes: en effet, selon que l'auteur est mineur ou majeur, on va basculer dans le système protectionnel ou dans le système pénal classique. D'emblée, soulignons que les acteurs du monde judiciaire rencontrés estiment qu'une REACTION est importante et qu'a minima un rappel à la loi s'impose (même si classement sans suite). Cette réaction doit être RAPIDE (pas deux mois après la gestion des faits en interne dans une école, par exemple). Au niveau du Procureur du Roi, il peut y avoir un classement sans suite car le parquet peut décider de l'opportunité de poursuivre (c-à-d d'aller plus loin et d'amener l'affaire devant un juge). C'est parfois mal vécu et certains acteurs du monde judiciaire soulignent que des auteurs de racket ont été avant victimes de racket et ont justement mal vécu que rien ne soit fait à l'égard de l'auteur. Si c'est un majeur, à côté du classement sans suite, le procureur du Roi peut décider de la mise en oeuvre d'une médiation. C'est prévu par l'article 216 ter du C.I.Cr. Si c'est un mineur, une mise en garde peut précéder le classement (avec possibilité de rouvrir le dossier si récidive). Certains parquets pratiquent de façon prétorienne une médiation « auteur-victime » qu'ils confient aux SPEP. Certains parquets vont plus loin et pratiquent des mesures de diversion (c-à-d demandent au mineur de prester des PEP hors intervention du juge). De façon générale, il est possible par ailleurs de renvoyer la victime vers les services d'aide aux victimes (l'hypothèse extrême d'un « article 38 » a été évoquée par certains acteurs si la victime refuse toute aide et se trouve dans une situation grave de type décrochage scolaire lourd). 4°) Lorsque les faits sont fort graves et nécessitent des mesures qui portent atteintes aux libertés individuelles (mise en prison de quelqu'un préventivement, perquisition ...), rappelons que le procureur du Roi va faire appel à un juge d'instruction qui dirigera la suite de l'enquête qu'on appellera alors l'instruction. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, il est indépendant, il ne représente pas les intérêts de la société comme le parquet. N.B. Une victime peut également « se constituer partie civile » auprès du juge d'instruction pour éviter notamment le classement sans suite (et toucher des indemnités, mais cela peut se faire au cours du procès). Point de vue du racket, il est fait recours à cela s'il s'agit de cas lourds, avec des violences graves ou encore si la récidive est forte. 5°) Une fois l'enquête terminée, selon qu'elle a été menée par la parquet et/ou le juge d'instruction, il peut y avoir renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de la jeunesse par voie de citation. Ces juridictions vont statuer sur les faits et prendre des dispositions. Pour les majeurs : - prison ou peine de travail. Pour les mineurs : Mesures dans le cadre de 36, 4° de la Loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse - réprimande ; Certains magistrats sont très attentifs à la sanction prise par l'école. Certains soulignent que, s'il y a eu procédure d'exclusion définitive, c'est difficile de prendre encore une mesure car c'est déjà lourd. Certains soulignent également qu'il si il y a déjà eu une tentative de médiation au sein de l'établissement scolaire (parfois mal gérée) c'est difficile d'intervenir sur ce mode-là. 6°) Rappelons enfin qu'à côté du processus pénal, la responsabilité civile de l'auteur peut être mise en cause par la victime sur base de l'article 1382 du Code civil, permettant, moyennant preuve, une indemnisation financière du dommage subi (matériel, physique, moral).
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